Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret no 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 29 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié par le décret no 2001-673 du 25 juillet 2001 ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1998 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié par les arrêtés des 16 février 2000, 19 octobre 2000 et 25 juillet 2001 ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 12 décembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux titulaires d'emplois de direction nommés dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 1955 susvisé, aux titulaires d'emplois de directeur de projet inscrits au budget du ministère des affaires étrangères et aux membres de l'inspection générale exerçant l'une des fonctions mentionnées dans l'annexe du présent décret, en fonction à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères.
Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Art. 3. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères, du budget et de la fonction publique.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2002.